“Criminaliser l’Histoire”: compte rendu de l’audience du 12 octobre par Peter Rusthon

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Le 12 octobre, un juge du tribunal d’Édimbourg a ordonné l’extradition de l’intellectuel français Vincent Reynouard dont le “crime” est d’avoir publié des vidéos et écrits des livres qui remettent en cause certains aspects de l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale. Une étape a donc été franchie sur le chemin de la criminalisation du révisionnisme historique au Royaume-Uni.

Le verdict du juge Chris Dickson (contre lequel un appel sera interjeté) équivaut à une scandaleuse atteinte à la liberté de recherche.

Cet article est paru en anglais et en espagnol sur Real History.


Récapitulatif de l’affaire

Comme nos lecteurs savent, Vincent Reynouard était incarcéré à Édimbourg depuis plus de onze mois, bien qu’il n’existe pas de loi contre le révisionnisme historique au Royaume-Uni. À plusieurs reprises, il a été traîné au tribunal pour débats sur sa potentielle extradition, dans une salle d’audience où comparaissent habituellement des assassins, des terroristes et de gangsters.

La réprésion du révisionnisme au Royaume-Uni

La plupart des pays d’Europe se sont dotés de lois qui condamnent à de la prison ferme les intellectuels qui remettent en question l’existence des prétendues “chambres à gaz homicides” et d’autres aspects de l’Histoire de l’Holocauste. Dans certains pays, comme la France, il est également interdit d’enquêter sur des “crimes nazis” sans aucun rapport avec l’Holocauste.

Toutefois, au Royaume-Uni, le Parlement a décidé de ne pas voter de telles lois.

Dès lors, des groupes de pressions sionistes ont usé d’autres biais pour criminaliser le révisionnisme historique (y compris les dispositions relatives à l’incitation à la haine raciale de la loi sur l’ordre public (Public Order Act), ainsi qu’une section de la loi sur les communications (Communications Act) qui a été rédigée à l’origine pour traiter des personnes qui utilisent le téléphone à des fins de harcèlement et d’attentat à la pudeur).

L’arrestation de Vincent pour un premier mandat

Dans le cas présent, le ministère public français a d’abord obtenu l’arrestation de Vincent, afin que ce dernier soit extradé et purge la peine de 12 mois de prison ferme à laquelle il avait été condamné en 2015. Cette condamnation avait été prononcée en vertu de la “loi Gayssot”, votée à l’origine pour criminaliser le révisionniste Robert Faurisson. Le député communiste Jean-Claude Gayssot et le millionnaire Laurent Fabius avaient uni leurs forces pour faire passer une loi qui rendrait illégale toute remise en question des décisions du procès de Nuremberg.

Aucune autre époque de l’Histoire n’est protégée de cette façon par une loi française.

En 2015, Vincent avait été condamné pour avoir publié deux vidéos qui remettaient en cause les prétendues “chambres à gaz” homicides d’Auschwitz-Birkenau et qualifiaient l’“Holocauste” de mythe.

Vincent ayant passé plus de neuf mois dans les geôles écossaises à attendre son extradition, il a de facto purgé sa peine, comme nous l’expliquions le mois dernier. Dès lors, le premier mandat d’arrêt a été abandonné.

La demande d’extradition de Vincent pour un second mandat

Le jugement du 12 octobre concernait donc un second mandat d’arrêt, émis par le Parquet français en décembre 2022 et validé en mars 2023 par les très conciliantes autorités britanniques (la National Crime Agency, pour être exact). Là encore, chacune des infractions décrites dans ce mandat est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 mois, et bien qu’en théorie Vincent devrait être jugé en France (et non y purger une peine déjà prononcée), peu d’observateurs sont convaincus que la Justice française sera véritablement juste.

Ce deuxième mandat concernait sept vidéos publiées sur Internet. Certaines de ces vidéos remettaient en question, une fois de plus, la faisabilité et la véracité historique des prétendues “chambres à gaz” homicides. D’autres concernent le prétendu “massacre” du village français d’Oradour, le 10 juin 1944. Vincent Reynouard a réalisé une étude approfondie du drame d’Oradour, et la nouvelle édition de son livre consacré à la question a été récemment publiée.

Le jugement du 12 octobre

Dans son jugement rendu le 12 octobre, le juge Chris Dickson a estimé que les potentielles infractions commises par Vincent dans ces vidéos constitueraient également des infractions en Écosse en vertu du Communication Act, en raison de leur caractère « grossièrement offensant ». En ce sens, il a accepté l’argumentaire du procureur (cf. le précédent compte-rendu de Peter Rushton de l’audience du 21 septembre). En revanche, le juge s’est rangé du côté de l’avocat de Vincent, Fred Mackintosh CR, rejetant l’idée que ces vidéos pouvaient constituer une « atteinte à la paix », susceptible de « perturber gravement la communauté » et d' »alarmer des personnes ordinaires ».

Contradition et manquement

La décision du juge Dickson, selon laquelle les vidéos de Vincent seraient « grossièrement offensantes » et donc illégales en Écosse (ce qui constituerait un motif d’extradition), représente l’atteinte la plus grave à la liberté de recherche qu’un tribunal britannique ait jamais portée à ce jour. Il s’agit d’un jugement proprement honteux: c’est un jour de deuil dans l’histoire juridique du Royaume-Uni.

Au paragraphe 38 de son jugement, le juge Dickson a reconnu qu' »il n’existe pas de délit de négation de l’Holocauste en Écosse et qu’un « message ou moyen de communication » qui constitue une négation de l’Holocauste ou qui comporte une telle négation ne peut être contraire à l’article 127(1)(a) que s’il est grossièrement offensant [sic] ».

Au paragraphe suivant, fait très curieux, le juge Dickson semble concéder qu’il n’a pas étudié l’intégralité du contenu de chaque vidéo, ce qui constitue un manquement flagrant à son devoir. Il ne prétend pas avoir d’expertise sur les sujets historiques concernés, ni d’ailleurs sur la méthode historique en général.

Pourtant, le juge Dickson s’est estimé compétent pour décider, apparemment sur la base de la lecture de certains extraits des transcriptions plutôt que de l’examen de leur contexte exhaustif, que les vidéos étaient « (i) au-delà de ce qui est tolérable dans notre société; et (ii) grossièrement offensantes pour toute personne raisonnable dans une société multiraciale ouverte et juste ».

Comparer l’incomparable

Le juge a motivé sa décision (en partie) par le fait que les vidéos étaient « désobligeantes à l’égard des juifs », tout en reconnaissant que Vincent n’avait à aucun moment appelé à la violence contre les juifs, et encore moins à leur extermination.

En fait, le juge Dickson a estimé que « toutes les infractions mentionnées dans le mandat d’extradition » constituaient des infractions graves au sens du Communication Act.

Il est important d’examiner les précédents sur lesquels repose l’interprétation de cette loi. Le précédent classique, connu sous le nom d’affaire Collins, concerne des appels téléphoniques répétés au bureau d’un membre du Parlement, au cours desquels Collins avait « fulminé, crié et parlé de ‘wogs (négros)’, ‘Pakis’, ‘black bastards (bâtards de noirs)’ et ‘niggers (nègres)' ».

Les propos qui justifierait l’extradition

C’est en se fondant sur cette affaire Collins que le juge Dickson a évalué les vidéos de Vincent Reynouard, dont le contenu et le style sont diamétralement opposés. Au lieu de vitupérer de manière vulgaire et irréfléchie, Vincent a dressé des analyses calmes et rationnelles. Pourtant, le juge Dickson a estimé que les propos ci-après étaient « grossièrement offensant » au même titre que les appels téléphoniques de Collins.

  • Vidéo 1: avoir suggéré que les morts d’Oradour sont le résultat d’une explosion plutôt que d’un « massacre » par les SS.
  • Vidéo 1 (deuxième infraction): avoir expliqué de manière argumentée pourquoi les prétendues « chambres à gaz homicides » d’Auschwitz-Birkenau n’ont pas existé, et avoir décrit les récits historiques orthodoxes sur ce sujet comme « la thèse officielle ».
  • Vidéo 2: avoir expliqué qu’une pièce particulière d’un crématorium d’Auschwitz n’était pas en fait une chambre à gaz homicide, telle qu’elle a été décrite par d’autres historiens; avoir utilisé un symbole indiquant « faux » à l’écran; avoir résumé une partie de son argumentaire au sujet du toit de cette structure par les mots « pas de trous, pas d’Holocauste ».
  • Vidéo 3: avoir analysé l’ »histoire de l’Holocauste » orthodoxe comme étant, selon les termes du mandat, « une croyance faite de multiples mensonges, erreurs ou demi-vérités qui se soutiennent les uns sur les autres »; avoir nié que les détenus ont été massacrés et avoir soutenu que les décès au camp « attestent en partie de la mort de centaines d’infirmes qui n’ont pas pu supporter le transport »; avoir qualifié de « tromperie la plus flagrante » l’exposition de cheveux comme s’il s’agissait de preuves de massacres; avoir affirmé que deux bâtiments désignés par d’autres historiens comme des chambres à gaz homicides étaient en fait destinés à des fins hygiéniques; avoir utilisé à nouveau les mots « pas de trous, pas d’Holocauste ».
  • Vidéo 4: avoir affirmé, en réponse aux questions d’un correspondant, qu’ »il y a un problème juif. Un problème qu’Hitler a vu clairement »; avoir affirmé que les Juifs ont exploité les failles de la société et qu’ »il est vrai que les Juifs exploitent la situation pour nous dominer, voire nous asservir », mais que « les supprimer [les Juifs] ne servirait à rien ».
  • Vidéo 5: avoir déclaré que « le révisionnisme expose le grand mensonge dont [les Juifs] profitent »; avoir soutenu que le mythe de l’Holocauste « impose un antiracisme mortel à l’Europe blanche » et que « c’est pour cette raison qu’Hitler est l’homme le plus calomnié ».
  • Vidéo 6: avoir décrit les récits d’atrocités nazies comme des « calomnies grossières »; avoir suggéré que les vainqueurs alliés de la Seconde Guerre mondiale ne croyaient pas eux-mêmes aux récits de chambres à gaz homicides allemandes.
  • Vidéo 7: avoir affirmé de nouveau que les vainqueurs alliés savaient eux-mêmes que les récits de gazage homicide de masse étaient des mensonges diffusés à titre de propagande; avoir suggéré que les aveux du commandant d’Auschwitz-Birkenau Rudolf Höss, utilisés lors du procès de Nuremberg, lui ont été imposés; « en bref, le pauvre Rudolf Höss a été traité de manière à ce qu’il dise ce que les vainqueurs attendaient de lui ».

J’ai longuement cité ces extraits du jugement pour montrer qu’ils s’apparentaient aux pires propos que le procureur aurait pu citer au sujet de Vincent. Les lecteurs auront peut-être du mal à le croire, mais c’est sur la base de ces extraits que le juge Dickson a estimé que les vidéos de Vincent étaient des communications « grossièrement offensantes » tout aussi répréhensibles que les vociférations condamnées dans l’affaire Collins (affaire qui constitue le critère standard pour une infraction en vertu de la Section 127(1)(a) du Communication Act). Le juge estime donc que les arguments historiques raisonnés de Vincent sont comparables à ceux d’un homme téléphonant à son député et proférant des injures sur les « ‘wogs (négros)’, ‘Pakis’, ‘black bastards (bâtards de noirs)’ et ‘niggers (nègres)' ».

Le juge dépasse la loi

En plus de cet invraisemblable jugement, le juge Dickson est même allé jusqu’à déclarer qu' »il serait dans l’intérêt public, étant donné la nature des propos énoncés dans le mandat d’arrêt, à poursuivre l’inculpé [Vincent Reynouard] pour ces propos ».

Arrêtons-nous un instant sur ce qu’a déclaré le juge. Il reconnaît que le Parlement a choisi de ne pas doter le Royaume-Uni d’une loi même vaguement comparable à la loi française Gayssot ou aux nombreuses autres lois européennes criminalisant la « négation de l’Holocauste »; et pourtant il a choisi d’élargir le champ de ce qui constitue des propos « grossièrement offensantes » d’après le Communication Act, de sorte qu’un débat historique sérieux (que l’on soit d’accord ou non avec les arguments historiques avancés) peut être considéré comme « grossièrement offensant ».

De fait, le juge Dickson a décidé que si les juifs (ou plutôt la faction majoritaire parmi les juifs) sont offensés par un argument historique ou scientifique, la loi écossaise est obligée de considérer l’expression de cet argument comme grossièrement offensant et justifiant donc une peine de prison.

Il est difficile d’imaginer un abus de pouvoir judiciaire plus scandaleux, abus qui touche à un sujet académique bien en dehors de la compétence du juge concerné.

Comment aurait été traité Victor Cavendish-Bentinck…

Dès le début de cette affaire, le tribunal d’Édimbourg avait reconnu qu’il ne lui appartenait pas de débattre de la réalité de l' »Holocauste ». Pourtant, le juge Dickson vient d’affirmer qu’il appartient au tribunal d’imposer une orthodoxie historique à laquelle tous les citoyens écossais (et, par extension, tous les citoyens britanniques) doivent se conformer sous peine d’emprisonnement.

On peut se demander comment le juge Dickson traiterait (par exemple) le président du Joint Intelligence Committee de Londres, Victor Cavendish-Bentinck, qui, en 1943, a qualifié de propagande les premiers récits holocaustiques de gazages massifs. Cavendish-Bentinck reprochait alors aux propagandistes alliés de « donner publiquement foi à des récits d’atrocités pour lesquels nous ne disposons d’aucune preuve. J’ai la certitude que nous commettons une erreur en donnant publiquement foi à cette histoire de chambres à gaz ».

L’affaire d’aujourd’hui concerne un Français, Vincent Reynouard. Pourtant, ses ramifications sont terrifiantes pour tous les Britanniques, voire tous les Européens, qui attachent de l’importance aux normes traditionnelles de l’enquête universitaire.

Il est presque certain que Vincent Reynouard fera appel de ce jugement, et nous rendrons compte prochainement de l’évolution de l’affaire. Vincent est en première ligne du combat pour la défense des valeurs de la civilisation européenne contre la tyrannie d’un groupe de pression privilégié. Les vrais Européens espèrent qu’il finira par l’emporter.